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Section 2 : Dispositions relatives aux contrats entre professionnels de transport

PARTIE LÉGISLATIVE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES > TITRE II : LES CONTRATS > Chapitre Ier : Dispositions communes > Section 2 : Dispositions relatives aux contrats entre professionnels de transport >
Article L3221-3

NOTA : Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.


Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations prévues par :
1° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un commissionnaire de transport ou un opérateur de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises défini au 5° de l'article L. 3261-1 confie à un transporteur public routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;
2° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels avec conducteur l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats concernant les transports de marchandises entre un point d'origine et un point de destination situé sur le territoire national, ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.


Article L3221-4

Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois :

― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

― les charges de produits énergétiques et d'entretien des véhicules ;

― les amortissements ou loyers des véhicules ;

― les frais de route des conducteurs des véhicules ;

― les frais de péage ;

― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/