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Section 2 : L'exécution du contrat

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME > TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE > Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES > Section 2 : L'exécution du contrat >
Article R5422-6


Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.
Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement.

Article R5422-7


Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement.

Article R5422-8


En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu.
Cette obligation pèse sur le transporteur, quelle que soit la cause de l'interruption.

Article R5422-9


Le chargeur doit le prix du transport ou du fret.
En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s'il accepte la livraison de la marchandise.

Article R5422-10


Le montant du fret est établi par la convention des parties.

Article D5422-11


Le chargeur qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu, conformément à l'article R. 5422-7, paie une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, et au plus égale au montant convenu du fret.

Article R5422-12


Le transporteur est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à charge de contribution.

Article R5422-13


Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations posées par les articles L. 5422-6 et L. 5422-7 ainsi que par l'article R. 5422-6.

Article R5422-14


En cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article R. 5422-8, les frais du transbordement et le fret dû pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption était due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article L. 5422-12.
Les mêmes frais sont à la charge du transporteur dans les autres cas.
Dans un cas comme dans l'autre, le transporteur conserve le fret prévu pour le voyage entier.

Article R5422-15


Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret.

Article R5422-16


Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire ou à son représentant.
Ce destinataire est :
1° Celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dénommée ;
2° Celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le connaissement est au porteur ;
3° Le dernier endossataire, dans le connaissement à ordre.

Article R5422-17


La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
La remise du connaissement accomplie, les autres originaux prévus à l'article D. 5422-5 sont sans valeur.

Article R5422-18


Le consignataire du navire représente le transporteur. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.

Article R5422-19


Le consignataire de la cargaison représente le destinataire. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.
La livraison des marchandises entre ses mains libère le transporteur de la même manière qu'elle le libère quand elle est effectuée entre les mains du destinataire.

Article R5422-20


A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à :
1° En faire vendre une partie pour le paiement de son fret, à moins que le destinataire ne préfère fournir une caution ;
2° Faire ordonner le dépôt du surplus.
Si le produit de la vente est insuffisant, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.

Article R5422-21


Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.

Article R5422-22


Le délai de prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour prévu pour la livraison.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/