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Section 6 : Dispositions relatives à la transaction

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS > Chapitre VI : Sûreté et sanctions > Section 6 : Dispositions relatives à la transaction >
Article R3116-35

Les dispositions des articles R. 2241-33 à R. 2241-36 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.




Article R3116-36

Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l'article R. 2241-35 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1, n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/