Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 2 : Attributions

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX > TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE > Chapitre II : Organisation administrative > Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité > Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité > Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel >
Article R4312-40

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

La commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 56 à 74, à l'exclusion de l'article 60, du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Elle exerce ses attributions dans le même périmètre que celui défini pour le comité social d'administration central à l'article R. 4312-33.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/