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Sous-section 1 : Notification de la non-conformité par l'autorité chargée de la surveillance du marché

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE IER : L'AÉRONEF > TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord > Section 3 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité > Sous-section 1 : Notification de la non-conformité par l'autorité chargée de la surveillance du marché >
Article L6143-20

Le caractère probant de constatations établies par l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre dans le cadre d'enquêtes visant à vérifier la conformité d'un même produit n'est subordonné à aucune exigence formelle supplémentaire.

Article L6143-21

Lorsque les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 constatent une non-conformité sur le fondement des contrôles réalisés, ils en dressent procès-verbal. Ils notifient le procès-verbal à l'opérateur économique et l'invitent à présenter ses observations accompagnées de tout élément explicatif dans un délai raisonnable qu'ils fixent et qui ne peut pas être inférieur à dix jours ouvrables. Cette notification indique, le cas échéant, les mesures et les sanctions administratives encourues.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/