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Sous-section 1 : Inscription à un registre national

PARTIE LÉGISLATIVE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER COLLECTIF DE PERSONNES À TITRE OCCASIONNEL > Chapitre II : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation > Section 2 : Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes > Sous-section 1 : Inscription à un registre national >
Article L3162-2

NOTA : Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.


Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3161-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.

L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.


Article L3162-3

NOTA : Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.


I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3162-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.

II.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur défini au 5° de l'article L. 3161-1, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité ou du caractère répété de ces manquements.

Ces mesures sont mentionnées sur le registre national prévu à l'article L. 3162-2.


Article L3162-4

NOTA : Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.


Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce dernier est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3162-2.

A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes, mis à jour.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/