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Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre Ier : Règlements de police > Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois >
Article D4241-55


Le conducteur d'un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d'un bateau-citerne, d'un bateau dont la longueur dépasse 110 mètres, d'un convoi poussé, d'un bateau à passagers à cabines, d'un navire de commerce et d'un transport spécial mentionné à l'article R. 4241-35 s'annonce avant de pénétrer sur certains secteurs.
Les secteurs concernés par cette obligation sont définis par les règlements particuliers de police. Les modalités de notification d'arrivée et de départ sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-56


La composition d'un convoi poussé, les accouplements au sein d'un convoi poussé, la circulation des personnes à bord d'un convoi poussé et le déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé sont soumis à des prescriptions de sécurité particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-57


Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-58


Les bateaux à passagers peuvent être soumis à des règles particulières en ce qui concerne la détermination des fréquences et des durées de leurs circuits réguliers de navigation dans les conditions fixées par les règlements particuliers de police.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/