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Section 1 : Dispositions communes

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT > Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS > Chapitre unique. > Section 1 : Dispositions communes >
Article R6511-1


Sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et des règlements pris pour son application, les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article L. 6511-1 sont pourvus de titres aéronautiques et de qualifications sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Toutefois, l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile n'est pas requis pour les dispositions relatives aux conditions médicales d'aptitude et pour les dispositions relatives au personnel navigant non professionnel.

Article R6511-2


Sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application :
1° Les conditions d'agrément des organismes mentionnés à l'article L. 6511-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
2° Les conditions d'habilitation des examinateurs mentionnés à l'article L. 6511-8 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté du ministre de la défense.

Article R6511-3


Sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, les titres aéronautiques et les qualifications prévus par les articles L. 6511-1 à L. 6511-3, les agréments prévus par les articles L. 6511-5 à L. 6511-7 et les habilitations prévues par l'article L. 6511-8 sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications relevant de sa compétence au directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement et aux fonctionnaires placés sous son autorité.

Article R6511-4


Sous réserve des dispositions de l'article 67 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, les conditions dans lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne, par la Confédération suisse ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont acceptées au même titre que celles délivrées par les autorités nationales sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en ce qui concerne les licences de personnel navigant professionnel, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
L'acceptation d'une licence de personnel navigant prend la forme d'une validation qui est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
Sous réserve des dispositions de l'article 68 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, les titres délivrés par les Etats non visés au premier alinéa peuvent être validés, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en ce qui concerne les licences de personnel navigant professionnel, par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut, pour les décisions de validation mentionnées aux alinéas précédents, désigner un groupe d'experts chargé de se prononcer en son nom.

Article R6511-5


Sous réserve des dispositions de l'article R. 6511-7, la direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente chargée de l'application des règles relatives à l'aptitude technique et médicale des personnels navigants conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Article R6511-6


Le directeur de la sécurité de l'aviation civile met en œuvre les exigences applicables aux autorités pour le personnel navigant prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Après avis du délégué général pour l'armement, le directeur de la sécurité de l'aviation civile :
1° Convertit une licence de pilote pour les opérations d'essais et réceptions dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
2° Valide la certification d'un pilote pour les opérations d'essais et réceptions, délivrée par un pays tiers, dans les conditions prévues au règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l'acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers ;
3° Délivre un certificat spécial à un pilote pour les cas de vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'aéronefs dans les conditions prévues au paragraphe FCL 700 b du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.

Article R6511-7


Le délégué général pour l'armement est l'autorité compétente chargée de la délivrance et de la surveillance des agréments des organismes de formation aux essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011. Dans le domaine de compétence ainsi défini, le délégué général pour l'armement met en œuvre les exigences applicables aux autorités pour le personnel navigant prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/