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Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre Ier : Règlements de police > Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 1 : Dispositions générales > Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement >
Article R4241-27


Le chargement à bord ne doit pas étendre la zone de non-visibilité directe ou indirecte pour la conduite du bateau, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-28


Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-29


Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d'assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.

Article R4241-30


Le chargement des bateaux est réalisé en tenant compte de l'enfoncement supplémentaire en marche.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/