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Chapitre Ier : Recherche et constatation des infractions

PARTIE LÉGISLATIVE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER > TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES > Chapitre Ier : Recherche et constatation des infractions >
Article L3451-1


Les infractions au présent livre sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 1451-1.

Article L3451-2

Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1°, 5° ou 6° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/