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Sous-section 1 : Élaboration

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES > Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques > Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement > Sous-section 1 : Élaboration >
Article R6351-3


Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de servitudes aéronautiques de dégagement dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Article R6351-4


Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent pour la détermination des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement sont établis dans les conditions spécifiées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.

Article R6351-5


L'enquête publique à laquelle sont soumis l'établissement et la modification du plan de servitudes aéronautiques de dégagement en application de l'article L. 6351-2 est précédée d'une consultation des services et des collectivités publiques intéressés.

Article D6351-6


Le dossier soumis à l'enquête publique comprend :
1° Le plan qui détermine les zones à frapper de servitudes aéronautiques de dégagement avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des obstacles ;
2° Une notice explicative exposant l'objet des servitudes selon qu'il s'agit d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité, leur nature exacte et leurs conditions d'application à l'égard des constructions, installations et plantations existantes ou futures ;
3° A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites ;
4° Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de servitudes aéronautiques de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l'application.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/