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Paragraphe 4 : Obligations du marin

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre II : Les relations individuelles de travail > Section 1 : Le contrat de travail > Sous-section 4 : Exécution du contrat > Paragraphe 4 : Obligations du marin >
Article L5542-34


Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés aux articles L. 5542-35 et L. 5544-13, dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.

Article L5542-35


Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire et à la récupération de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.

Article L5542-36


En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur.
Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/