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Sous-section 1 : Vérification renforcée des antécédents

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE > Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté > Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel > Sous-section 1 : Vérification renforcée des antécédents >
Article R6342-31


Les personnes mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 doivent avoir subi avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents, selon les modalités définies au point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

Article R6342-32


La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation des mesures énoncées aux b et d du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

Article R6342-33


Les mesures énoncées aux a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-31 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-34.

Article R6342-34


En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 :
1° L'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-31 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées aux a à c du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures. Pour la mesure énoncée au b du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement, l'employeur ou l'organisme de formation vérifie que la personne remplit l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
b) Etre titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
c) Présenter un extrait de casier judiciaire dans les conditions fixées par l'arrêté défini à l'article R. 6342-36 ;
2° La vérification renforcée des antécédents mentionnée au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant que la personne suive l'une des formations visées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe à ce règlement ;
3° La mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant qu'une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/ filtrage ou d'autres contrôles de sûreté. La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation de la mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement.

Article R6342-35


En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.

Article R6342-36


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-34.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/