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Section unique : Constatation et poursuites des infractions et manquements

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES > Chapitre Ier : Mesures de police, pouvoirs de constatation > Section unique : Constatation et poursuites des infractions et manquements >
Article R6431-1


Les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.

Article R6431-2


Les infractions et manquements prévus par les articles R. 6432-2 à R. 6432-7 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1.

Article R6431-3


Les agents habilités en vertu de l'article L. 6431-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/