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Sous-section 2 : Agrément des équipements et systèmes de sûreté

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE > Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté > Section 1 : Agréments > Sous-section 2 : Agrément des équipements et systèmes de sûreté >
Article R6342-12


En application du point 12 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les équipements de sûreté, y compris les équipes cynotechniques, ainsi que les systèmes constitués par l'association de plusieurs types d'équipements de sûreté, sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6342-13


Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application de l'article R. 6342-12, et notamment la forme et les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément mentionné à cet article.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/