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Section 1 : Gestion financière et comptable

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX > TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE > Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale > Section 1 : Gestion financière et comptable >
Article R4313-1

Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.

Article R4313-2

NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.

Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation.

Après approbation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, l'agent comptable produit le compte financier et les pièces annexes.

Article R4313-3


L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.

Article R4313-4

NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

Les comptables secondaires relèvent de l'autorité de l'agent comptable principal.


Article R4313-5


L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.
L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.

Article R4313-6


La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.
Les fonds disponibles sont déposés au Trésor public.
Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.
Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.

Article R4313-7


Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses.
Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général.
L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.

Article R4313-9


Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.

Article R4313-10

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R4313-11


Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.
Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.

Article R4313-12


Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés.
Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/