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Sous-section 3 : Les formalités d'inscription des actes de saisie

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IER : LE BATEAU > TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ > Chapitre IV : Dispositions diverses > Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce > Sous-section 3 : Les formalités d'inscription des actes de saisie >
Article R4124-9

NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.

Article R4124-10

NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les formalités de dénonciation auprès des créanciers inscrits sur le bateau sont transcrites au greffe dans le registre duquel est transcrit le procès-verbal de saisie du bateau. Le justificatif mentionné à l'article R. 521-7 du code de commerce est l'expédition de l'acte de dénonciation.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/