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Section 1 : Dispositions applicables aux bateaux immatriculés

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IER : LE BATEAU > TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU > Chapitre III : Marques d'identification > Section 1 : Dispositions applicables aux bateaux immatriculés >
Article D4113-1


Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation.
Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat de l'Union, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/