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Paragraphe 2 : Outillages publics gérés par le port autonome

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES > Chapitre III : Ports autonomes > Section 5 : Aménagement et exploitation > Sous-section 6 : Outillages et terminaux > Paragraphe 2 : Outillages publics gérés par le port autonome >
Article R5313-82


Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/