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Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT > Chapitre II : Transport de marchandises > Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien >
Article R6422-2


L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue par l'article L. 6422-4 est portée, au choix du demandeur, devant l'un des tribunaux compétents dans les conditions prévues par les stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/