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Sous-section 1 : Champ d'application

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD > Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord > Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires > Sous-section 1 : Champ d'application >
Article L5531-20

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016, au 1° les mots "permis d'armement" sont remplacés par les mots "rôle d'équipage" jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016.

I.-Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ navire ” :

1° Tout navire battant pavillon français disposant d'un permis d'armement ;

2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.

II.-La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l'exercice de leurs fonctions :

1° Aux gens de mer, au sens de l'article L. 5511-1, relevant de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;

2° Au pilote, au sens de l'article L. 5341-1 ;

3° Aux agents exerçant l'activité privée de protection des navires mentionnée à l'article L. 5441-1 ;

4° Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/