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Chapitre VIII : Financement de certaines missions de sécurité et assimilées

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE III : LES AÉRODROMES > TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre VIII : Financement de certaines missions de sécurité et assimilées >
Article L6328-1

Pour l'application du présent chapitre, un groupement d'aérodromes s'entend :

1° (Abrogé) ;

2° De tout ensemble d'aérodromes relevant d'un même contrat de concession au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ;

3° De l'ensemble constitué des aérodromes qu'Aéroports de Paris est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer en application de la première phrase de l'article L. 6323-2.

Le volume de trafic d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes au titre d'une année civile s'entend du nombre entier arrondi d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues. A cette fin, une unité de trafic s'entend d'un passager ou de 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

Article L6328-2

Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic :


Classe

Volume de trafic

(unités de trafic)

1

A partir de 20 000 001

2

De 5 000 001 à 20 000 000

3

De 5 001 à 5 000 000

4

Jusqu'à 5 000 inclus

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.


Article L6328-3

NOTA : Conformément au B du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er avril 2022.

Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :

1° A hauteur de 94 % pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 € ;

2° A hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d'aérodromes.

Article L6328-3

NOTA : Conformément au B du IV de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :

1° A hauteur de 94 % pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 € ;

2° A hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d'aérodromes.

Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle.

Article L6328-4

Est affecté à l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes :

1° Au bénéfice du groupement de classe 1 à 3 à l'embarquement duquel les impositions ou fraction d'impositions suivantes sont perçues :

a) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 3° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ;

b) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévu au 2° de l'article L. 422-45 du même code ;

2° Au bénéfice des aérodromes et groupements de classes 3 et 4 selon des modalités de répartition déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile visant à assurer la couverture des coûts éligibles mentionnés à l'article L. 6328-3, la fraction résultant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Le produit de la taxe perçue sur les embarquements réalisés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est réparti entre les aérodromes de chacune de ces collectivités.

Article L6328-5

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 mettent en œuvre, pour les services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3, des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l'administration.

Article L6328-6

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 font l'objet d'une déclaration par l'exploitant selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Cet arrêté précise la proportion des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3.

Article L6328-6

NOTA : Conformément au B du IV de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 font l'objet d'une déclaration par l'exploitant selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Cet arrêté précise la proportion des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3 ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d'une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années.

Article L6328-7

NOTA : Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022. Conformément au second alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.

Au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises, prévus respectivement au 3° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, et les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du présent code s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le solde est positif, l'exploitant sortant verse au nouvel exploitant le montant correspondant ;

2° Lorsque le solde est négatif :

a) L'exploitant sortant d'un aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 ou 2 obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel exploitant ;

b) L'exploitant sortant d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes des classes 3 ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l'Etat au moyen du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services.

L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8 du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 6328-6.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/