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Section 2 : Accès aux informations et données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 2 : Accès aux informations et données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires >
Article R1211-12


Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'article L. 1211-5, au ministre des transports d'assurer la diffusion aux personnes publiques mentionnées à cet article d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".

Article R1211-13

NOTA : Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 1211-12 dans les sept jours suivant sa réception.

Article R1211-14


Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec avis de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".

Article R1211-15


La diffusion prévue à l'article R. 1211-14 est assortie, le cas échéant, de précisions concernant :
1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
2° La nature des informations pouvant être rendues publiques.
Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/