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Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS > Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes >
Article R3113-1

Le présent chapitre s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports exécutés par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports exécutés par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

Il n'est pas non plus applicable aux transports de personnes par route effectués exclusivement à des fins non commerciales tels que définis au b du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/