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Section 1 : Constatation et poursuites des infractions

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IER : L'AÉRONEF > Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre II : Dispositions pénales > Section 1 : Constatation et poursuites des infractions >
Article R6142-1


Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 6142-1 est transmise au directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Article R6142-2


La commission prévue par l'article L. 6142-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense.
Elle précise l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation à constater les infractions.

Article R6142-3


Les agents commissionnés en application de l'article R. 6142-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
En cas de changement de résidence administrative ou d'affectation, la prestation de serment initiale n'a pas à être renouvelée.
Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent enregistre la prestation de serment initiale sur l'acte de commissionnement.

Article R6142-4

La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent.

Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/