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Chapitre IV : Dispositions particulières à certains salariés

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL > Chapitre IV : Dispositions particulières à certains salariés >
Article L5564-1

A bord des navires mentionnés à l'article L. 5561-1 pratiquant un service de cabotage à passagers, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l'article 18 de la directive 2008/106/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/