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Section 1 : Les autorités organisatrices

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES > Chapitre Ier : Principes généraux > Section 1 : Les autorités organisatrices >
Article L1221-1

L'institution et l'organisation des services publics de transport réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties.

Article L1221-2

Les compétences des régions et des départements en matière de transport routier figurent en troisième partie.

Les compétences de l'Etat, des régions et des départements en matière de transport ferroviaire figurent en deuxième partie.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/