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Sous-Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bagages des passagers et aux objets transportés par le personnel

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 5 : Contrôles de sûreté > Sous-section 3 : Inspections-filtrage > Paragraphe 2 : Contrôle des passagers et des personnes travaillant en zone de sûreté, de leurs bagages, de leurs animaux et des objets transportés > Sous-Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bagages des passagers et aux objets transportés par le personnel >
Article A2271-56


I.-Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des bagages et objets transportés :
1° Passage dans un équipement d'imagerie radioscopique, conformément à l'article A. 2271-76 ;
2° Réalisation d'une fouille manuelle complète y compris de leur contenu.
II.-Un équipement de détection de traces d'explosifs peut être utilisé uniquement comme moyen complémentaire d'inspection-filtrage conformément aux articles A. 2271-76 et A. 2271-77.

Article A2271-57


I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le bagage ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
II.-Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique :


-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ;
-dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.


Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/