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Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES > Chapitre Ier : Le pilotage > Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote >
Article L5341-1

NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 344753 du 23 novembre 2011, article 2 : L'article L. 5341-1 du code des transports résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 28 octobre 2010 est annulé en tant qu'il ne comporte pas le mot "rades" après les mots "dans les ports".


Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et dans les eaux maritimes des estuaires, cours d'eau et canaux mentionnées à l'article L. 5000-1.

Article L5341-2


Même s'il n'en a pas été requis et sauf le cas de force majeure, le pilote doit prêter en priorité, nonobstant toute autre obligation de service, son assistance au navire en danger, s'il constate le péril dans lequel se trouve ce navire.

Article L5341-3


Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manœuvre pour se rendre au-devant du navire.
En cas d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2, le pilote a droit à une rémunération spéciale.

Article L5341-4


La rémunération du pilotage n'est pas due si le pilote ne s'est pas présenté.

Article L5341-5


Si le capitaine n'acquitte pas les droits de pilotage à l'entrée et à la sortie du port, leur règlement est à la charge du consignataire du navire mentionné à l'article L. 5413-1.
Le consignataire répond des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il n'est tenu au règlement des droits de pilotage et autres frais que sur présentation des justificatifs par le service du pilotage.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article L5341-6


Les contestations entre le pilote et le capitaine ou entre le pilote et le consignataire relatives aux rémunérations dues au pilote en conformité des tarifs de pilotage, à la fixation de la rémunération spéciale prévue par l'article L. 5341-3 ou aux dommages et intérêts éventuellement dus, sont de la compétence du tribunal de commerce.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/