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Section 1 : Dispositions générales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IER : STATUT DES NAVIRES > Chapitre III : Construction des navires > Section 1 : Dispositions générales >
Article D5113-1


Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client :
1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ;
2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ;
4° Une tête de série d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/