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Section 4 : Résolution des litiges individuels

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS > TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL > Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail > Section 4 : Résolution des litiges individuels >
Article L5621-18

En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le salarié a son domicile.


L'employeur peut être attrait :

a) Devant les tribunaux français ;

b) Devant ceux de l'Etat où le salarié a son domicile ;

c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le salarié.

En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat.

Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au salarié de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/