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Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT > Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL > Chapitre III : Les relations individuelles du travail > Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail >
Article R6523-1


Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire mensuel global moyen comprennent :
1° Pour le salaire mensuel minimum garanti, un traitement fixe mensuel et des primes horaires de vol dont le nombre et, éventuellement, le montant calculé en pourcentage du traitement fixe, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense selon les fonctions exercées ;
2° Pour le salaire mensuel global moyen, les rémunérations totales perçues soit au titre des périodes d'activité, soit pendant les congés à l'exclusion de toutes les indemnités constituant un remboursement de frais professionnels.

Article R6523-2


L'indemnité de licenciement allouée au personnel navigant licencié, lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite en application de l'article L. 6523-4, est calculée :
1° Pour les personnels navigants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6524-1, sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de douze mois ;
2° Pour les personnels navigants autres que ceux mentionnés au 1°, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de six mois.

Article D6523-3


La durée maximale du séjour prévue au 1° de l'article L. 6523-6 est de trois années consécutives, sauf accord entre les parties.

Article R6523-4


L'employeur verse au salarié dispensé de préavis immédiatement et en une seule fois l'indemnité prévue par l'article L. 6523-7.

Article D6523-5


Le montant de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est calculé comme suit :
1° Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;
2° A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Article D6523-6


Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
1° Soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ,
2° Soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/