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Sous-section 2 : Pension proportionnelle

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS > Chapitre II : Pensions de retraite des marins > Section 2 : Ouverture du droit à pension > Sous-section 2 : Pension proportionnelle >
Article L5552-8


Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L5552-9


L'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 5552-8 intervient lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ou à la date de cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois mentionnés à l'article L. 5552-6.

Article L5552-10


Les dispositions de l'article L. 5552-7 sont applicables à la pension proportionnelle.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/