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Paragraphe 2 : Conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES > Chapitre II : Grands ports maritimes > Section 2 : Organisation > Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire > Paragraphe 2 : Conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique >
Article D5312-47


En application de l'article L. 5312-12, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique.

Article D5312-48

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :


1° Un représentant désigné par le conseil régional des Pays de la Loire parmi ses membres ;



2° Un représentant désigné par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine ;

3° Un représentant désigné par la métropole de Nantes parmi ses membres ;


4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle parmi ses membres ;


5° Un représentant désigné par la métropole de Bordeaux parmi ses membres.

Article D5312-49

Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :


1° Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, ou son représentant ;


2° Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de Gironde, ou son représentant.

Article D5312-50


Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont les présidents du directoire des grands ports maritimes de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux.

Article D5312-51

Au titre des représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40, siège le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent.

Article D5312-52


Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de La Rochelle parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
3° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.

Article D5312-53


Les grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/