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Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME > TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE > Chapitre III : L'affrètement > Section 4 : L'affrètement dit «au voyage» >
Article R5423-17


En cas d'affrètement dit " au voyage ", la " charte-partie " énonce :
1° Les éléments d'identification du navire ;
2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
3° L'importance et la nature de la cargaison ;
4° Les lieux de chargement et de déchargement ;
5° Les temps prévus pour le chargement et le déchargement ;
6° Le taux du fret.

Article R5423-18


Le fréteur s'oblige :
1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la " charte-partie " ;
2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la " charte-partie ".

Article R5423-19


Le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.

Article R5423-20


L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la " charte-partie ". A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.

Article R5423-21


L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la " charte-partie ".
Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.

Article R5423-22


Les " jours de planche " (ou " staries ") sont les jours stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la computation de ces " jours de planche " sont réglés suivant l'usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.

Article R5423-23


Pour chaque jour, dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des " surestaries ", qui sont considérées comme un supplément du fret.

Article R5423-24


L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.

Article R5423-25


S'il existe un cas de force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.
Elles subsistent également et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage.
L'affréteur peut décharger la marchandise à ses frais et doit le fret entier.

Article R5423-26


Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.

Article R5423-27


En cas d'arrêt définitif du navire en cours de route dû à un événement qui n'est pas imputable au fréteur, l'affréteur doit le fret de distance.

Article R5423-28


En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération.
Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/