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Section 4 : Groupement d'intérêt public concourant à la sécurité maritime

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME > TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION > Chapitre II : Sécurité de la navigation > Section 4 : Groupement d'intérêt public concourant à la sécurité maritime >
Article L5242-20


Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, comportant au moins une personne morale française de droit public, peuvent être constitués entre des personnes morales, françaises ou non, pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de la sécurité maritime ou du transport maritime, ainsi que pour créer ou gérer l'ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, les directeurs de ces groupements sont nommés après avis du ministre chargé des transports.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/