Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE III : LES AÉRODROMES > TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT > Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées >
Article L6333-1

Les services désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile contrôlent le respect des obligations mentionnées aux articles L. 6328-5 et L. 6328-6 sur l'année en cours et les deux années antérieures.

Article L6333-2

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l'article L. 6333-1, les pièces justificatives et informations à l'appui desquelles la déclaration mentionnée à l'article L. 6328-6 est renseignée.

Article L6333-3

Lorsque les contrôles mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargées du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.

Article L6333-4

Les contrôles mentionnés à l'article L. 6333-3 donnent lieu à un rapport adressé à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.

Article L6333-5

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Lorsque le rapport prévu à l'article L. 6333-4 met en évidence des économies de gestion de nature à diminuer les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3, l'exploitant soumet au ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai de trois mois à compter du délai mentionné à l'article L. 6333-4, un plan d'actions correctrices.

En l'absence de telles mesures ou en cas d'insuffisance avérée de ces dernières, les coûts retenus pour l'année en cours sont admis à hauteur de ceux qui auraient résulté d'une application par l'exploitant de l'obligation mentionnée à l'article L. 6328-5. Pour les années antérieures, les déclarations sont rectifiées à hauteur du différentiel résultant d'une telle application et donnent lieu au paiement par l'exploitant de ce différentiel. Ce paiement est réalisé sur la base d'un titre exécutoire émis dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/