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Paragraphe 3 : Maintien de la rémunération du salarié dont le contrat de travail est transféré

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS > Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande > Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France > Sous-section 3 : Information, accompagnement et transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France > Paragraphe 3 : Maintien de la rémunération du salarié dont le contrat de travail est transféré >
Article R3111-36-8

I.-Le montant mentionné à l'article L. 3111-16-7 correspond au montant net de cotisations salariales.

II.-Pour l'application de l'article L. 3111-16-7, le salarié perçoit une indemnité différentielle destinée à garantir annuellement le niveau de sa rémunération mentionné à ce même article.

Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 75 % du douzième de son montant annuel prévisionnel et une régularisation intervient à l'issue de chaque année afin de garantir le maintien du niveau de rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7.

III.-L'indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles.

IV.-La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7 est celle des douze derniers mois travaillés précédant la date du changement effectif d'exploitant ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement effectif d'exploitant.

En cas de périodes de suspension du contrat de travail durant l'un des mois travaillés considérés, la rémunération prise en compte est celle due au titre des jours travaillés durant le mois ainsi que la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du mois durant laquelle son contrat de travail a été suspendu, reconstituée sur la base des heures travaillées lors de cette même période, à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/