Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre II : Les relations collectives de travail

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS > TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL > Chapitre II : Les relations collectives de travail >
Article L5622-1

Les gens de mer résidant hors de France peuvent adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix.

Article L5622-2

Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.

Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l'application du présent titre aux gens de mer non résidents.


Article L5622-3

Les gens de mer résidant hors de France participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2-1.

Article L5622-4

La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable à l'intéressé.

Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de gens de mer résidant hors de France grévistes.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/