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Sous-section 1 : Compétences de l'Etat

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 2 : Compétences > Sous-section 1 : Compétences de l'Etat >
Article L5331-2


L'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires.
Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par voie réglementaire.
L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses est établi par arrêté de l'autorité administrative.
L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du chapitre II et du contrôle de leur application.

Article L5331-3

L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.

L'autorité administrative enjoint s'il y a lieu à l'autorité portuaire d'accueillir un navire ayant besoin d'assistance. Elle peut également, s'il y a lieu, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.

La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.

Article L5331-4


L'Etat est responsable de la police des eaux et de la police de la signalisation maritime.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/