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Sous-section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE II : DROITS DE PORT > Chapitre unique > Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce > Sous-section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires >
Article R5321-37

NOTA : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.



Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison d'un navire faisant escale dans un port est payée par l'utilisateur de l'installation de réception.

Les coûts de réception et de traitement des déchets d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.


Article R5321-38

NOTA : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

I.-Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets du navire autres que les résidus de cargaison, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une installation de réception portuaire.

Cette redevance, dite redevance sur les déchets des navires, est perçue au profit des organismes relevant de l'article R. 5321-16 et constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.

La redevance couvre les coûts administratifs indirects et au moins 30 % du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l'année précédente, avec la possibilité de prendre également en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l'année à venir.

Les coûts directs et indirects, mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les recettes nettes provenant de système de gestion et de financements publics disponibles en matière de gestion des déchets et de pêche, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.

La part des coûts directs d'exploitation qui n'est pas couverte par la redevance est couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire.

II.-Pour le dépôt des déchets solides relevant de l'annexe V de la convention MARPOL, autres que les résidus de cargaison, aucune autre redevance n'est perçue pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le volume des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans la notification préalable de dépôt des déchets. Les déchets pêchés passivement tels que définis à l'article L. 5334-7 sont couverts par ce régime.

III.-Les tarifs sont arrêtés par l'autorité portuaire de chaque port et peuvent être différenciés en fonction de la catégorie, du type et de la taille du navire, de la fourniture de service aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port ou du caractère dangereux des déchets.

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dépôt des résidus des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés.

Article R5321-39

NOTA : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

I.-L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-14 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance qui sont inscrites dans les plans de réception et de traitement des déchets prévus par l'article R. 5334-6-3.

II.-Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières, selon les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

III.-Le tarif prévoit une réduction du montant de la redevance :

1° Selon le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;

2° Lorsque la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets.

Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/