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Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre V : Redevances aéroportuaires > Section 5 : Commission consultative économique > Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique >
Article R6325-54


Sont dotés d'une commission consultative économique :
1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;
2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.

Article R6325-55


Sont notamment représentés auprès de la commission consultative économique :
1° L'exploitant de l'aérodrome ;
2° Les usagers aéronautiques ;
3° Les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien.
Le nombre de représentants des catégories prévues par les 2° et 3° est au moins égal à celui des représentants de l'exploitant de l'aérodrome.
Le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile est invité, en qualité d'observateur, aux séances de la commission consultative économique, à l'exception de celles des commissions instituées pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2.

Article R6325-56


La commission est créée, selon le cas :
1° Par le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ;
2° Par décret, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 ;
3° Par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ;
4° Par le préfet de département, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas précédents.

Article R6325-57


Les membres de la commission sont désignés selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les membres sont nommés par le préfet de la région Ile-de-France.

Article R6325-58


La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6325-59


Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Le procès-verbal est communiqué, dès son adoption, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.

Article R6325-60


Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et le délai de leur envoi.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/