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Section 3 : Classification des aérodromes

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 3 : Classification des aérodromes >
Article R6321-30


Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent être en capacité de gérer.

Article R6321-31


La classification prévue par l'article R. 6321-30 peut être étendue aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique, lorsque les conditions d'utilisation de ces aérodromes le justifient.

Article R6321-32


Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

Article R6321-33


Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont :
1° La nature du trafic géré par l'aérodrome ;
2° La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;
3° La nécessité éventuelle d'assurer le service normalement en toutes circonstances.

Article R6321-34


Les distances caractérisant les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6321-35


Les services assurés par l'aérodrome sont dits à grande distance s'ils comportent au moins une étape longue, à moyenne distance s'ils ne comportent pas d'étape longue mais s'ils comportent au moins une étape moyenne, à courte distance s'ils ne comportent que des étapes courtes.

Article R6321-36


Les aérodromes terrestres ouverts à la circulation aérienne publique sont classés en cinq catégories :
1° Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
3° Catégorie C. - Aérodromes destinés :
a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
b) Au grand tourisme ;
4° Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
5° Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.

Article R6321-37


Les hydrobases ouvertes à la circulation aérienne publique sont classées en trois catégories :
1° Catégorie A. - Hydrobases destinées aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B. - Hydrobases destinées aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces hydrobases ;
3° Catégorie C. - Hydrobases destinées aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces hydrobases, ou au tourisme.

Article R6321-38


Un aérodrome peut, pour les besoins de la sécurité nationale et de la défense, assurer des services supérieurs à ceux de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.
Les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la sécurité nationale et de la défense sur ces aérodromes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Article R6321-39


Lorsqu'il s'agit d'un aérodrome relevant de la compétence d'une personne de droit public autre que l'Etat ou d'une personne de droit privé, le décret de classement de cet aérodrome est pris après accord de la personne en cause.
La proposition de classement est notifiée à cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Son accord est réputé acquis en cas de silence gardé à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette notification.

Article D6321-40


Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, réservés à l'usage d'une administration de l'Etat ou agréés à usage restreint et classés par décret dans l'une des catégories prévues par les articles R. 6321-36 et R. 6321-37, sont inscrits sur une liste annexée au présent code.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/