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Sous-section 3 : Aérodromes à usage privé

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES > Chapitre II : Catégories d'aérodromes > Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique > Sous-section 3 : Aérodromes à usage privé >
Article D6312-32


Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités.

Article D6312-33


La demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage privé est adressée au préfet du département où cette création est projetée, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 6312-20.

Article D6312-34


La décision d'autorisation ou de refus du préfet de créer un aérodrome à usage privé est prise par arrêté après avis du directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile.

Article R6312-35


Il est délivré récépissé de la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage privé dans les conditions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à la suite de la délivrance du récépissé vaut décision de rejet.

Article D6312-36


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget définit les zones à l'intérieur desquelles la création d'un aérodrome à usage privé est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6312-37


L'arrêté qui autorise la création de l'aérodrome fixe les conditions dans lesquelles ce dernier sera utilisé. L'arrêté pourra spécifier notamment que l'aérodrome est à usage temporaire ou saisonnier ou, pour les aérodromes permanents, que l'usage en sera exceptionnellement interdit certains jours.

Article D6312-38


Un aérodrome à usage privé peut ne pas être balisé ni signalé.

Article R6312-39


L'équipement d'un aérodrome à usage privé d'aides visuelles ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6312-40


Les personnes qui ont été autorisées à créer un aérodrome pour leur usage privé peuvent l'utiliser dès qu'il est aménagé, sans avoir à solliciter une autorisation de mise en service. Toutefois, elles devront en aviser le préfet pour permettre l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 6311-4.

Article D6312-41


Il est interdit aux personnes qui ont créé un aérodrome à usage privé de percevoir une rémunération pour l'utilisation de leur aérodrome par les personnes qu'elles admettent à en faire usage.

Article D6312-42


Le préfet peut, avec l'accord du propriétaire, permettre l'utilisation exceptionnelle d'un aérodrome à usage privé pour les évolutions d'aéronefs constituant un spectacle public régulièrement autorisée en application de l'article R. 6211-6.
Si l'aérodrome n'a pas antérieurement fait l'objet d'une autorisation, l'arrêté autorisant son utilisation pour une durée limitée à celle de la manifestation sera pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et tiendra lieu d'autorisation.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/