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Section 2 : Dispositions propres aux navires de plaisance

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IER : STATUT DES NAVIRES > Chapitre Ier : Identification des navires > Section 2 : Dispositions propres aux navires de plaisance >
Article D5111-5

Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :

1° Le nom du navire ;

2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2 ;

3° Le numéro d'enregistrement du navire.

Article D5111-6


Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.

Article D5111-7


En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.

Article D5111-8


Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/