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Section 1 : Délivrance et retrait des agréments

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER > Titre III : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS > Chapitre unique. > Section 1 : Délivrance et retrait des agréments >
Article R3431-1

Le ministre chargé des transports agrée les organismes sélectionnés pour délivrer en application de l'article L. 3431-1 :


1° Les autorisations de transport routier international de marchandises, à l'exception des licences communautaires prévues par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;

2° Les autorisations de transport routier international de personnes, à l'exception des licences communautaires prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

Ces missions peuvent être confiées, le cas échéant, au même organisme.

Article R3431-2

La procédure de sélection des organismes mentionnés à l'article R. 3431-1 fait, au préalable, l'objet d'une mesure de publicité selon les modalités fixées par la troisième partie du code de la commande publique.

Article R3431-3


La sélection des organismes est effectuée selon les critères suivants :
1° Expérience et compétence reconnues dans le domaine du transport routier ;
2° Capacités techniques, humaines et financières permettant d'exercer les missions confiées en garantissant la qualité de service, notamment quant aux délais de délivrance des autorisations ;
3° Neutralité et objectivité de l'organisme et capacité à garantir la confidentialité des données ;
4° Montant estimé des frais de gestion et de délivrance des autorisations et conditions de tarification du service aux usagers.

Article R3431-4


Les décisions d'agrément et de renouvellement d'agrément prises par le ministre chargé des transports sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article R3431-5


En cas de rejet d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'un agrément, le ministre chargé des transports précise les motifs de sa décision qui est notifiée sans délai au candidat.

Article R3431-6


L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
Tout organisme agréé informe sans délai le ministre chargé des transports de toute modification touchant à son organisation ou à son contrôle et susceptible de mettre en cause sa neutralité ou son objectivité au sens du 3° de l'article R. 3431-3.
Il adresse chaque année au ministre chargé des transports son rapport d'activité comprenant notamment les éléments administratifs et financiers permettant à l'Etat d'exercer son contrôle sur cette activité.

Article R3431-7


L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des transports :
1° Si l'organisme agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme à ses obligations ;
3° Pour un motif d'intérêt général.
Dans le premier cas, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.

Article R3431-8


Le ministre chargé des transports ne peut procéder au retrait d'agrément qu'après avoir invité le dirigeant de l'organisme agréé à présenter ses observations. Ce dirigeant peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
La décision de retrait est publiée dans les mêmes formes que la décision d'agrément.

Article R3431-9


Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section, en particulier la composition du dossier de candidature et les mentions qui devront figurer dans toute décision d'agrément.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/