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Section 6 : Comité des usagers

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre VI : Services d'assistance en escale > Section 6 : Comité des usagers >
Article R6326-19


Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.
Le comité des usagers est créé par l'exploitant d'aérodrome auprès duquel il est placé.
Le comité des usagers est saisi pour avis préalablement à toute décision :
1° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application des articles R. 6326-31 et R. 6326-32 ;
2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires en application des dispositions de l'article R. 6326-54 ;
3° De sélection de prestataires en application des dispositions des articles R. 6326-52 à R. 6326-59.

Article R6326-20


Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsqu'elles sont mandatées par au moins un transporteur pour le représenter.
Lorsqu'elles ne sont pas mandatées par un transporteur aérien, les organisations professionnelles de transporteurs aériens, dont au moins un des membres dessert la plateforme considérée, assistent aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.
Le représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.
Le président du comité, membre de ce comité, est élu par ses membres. Tout membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.

Article R6326-21


Par dérogation aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est atteint lorsque les membres présents ou représentés détiennent ensemble la majorité des voix des membres du comité. Le nombre de voix de chaque membre est égal au nombre d'unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. Les organisations professionnelles auxquelles des transporteurs ont confié le soin de les représenter détiennent un nombre de voix égal à la somme des unités de trafic de chacun de leurs mandants.
Le nombre des unités de trafic attribué à un transporteur aérien est égal au nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné au nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur.
Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application des alinéas précédents disposent chacun d'une voix.

Article R6326-22


Le fonctionnement du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est régi par un règlement intérieur arrêté à la majorité des membres de ce comité.
Le secrétariat du comité est assuré par l'exploitant d'aérodrome. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'exploitant d'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens.

Article D6326-23


Le règlement intérieur du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-22 est arrêté par le comité, à la majorité de ses membres, sur proposition de son président. Il précise les conditions de réunion du comité ainsi que les modalités d'adoption des comptes rendus de ces réunions. Il est notifié à l'exploitant d'aérodrome.

Article D6326-24


Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est convoqué par son président sur demande :
1° Soit du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Soit du préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ;
3° Soit de l'exploitant d'aérodrome ;
4° Soit d'un ou plusieurs transporteurs aériens représentant ensemble 25 % des voix des membres du comité ;
5° Soit, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour. Le président du comité peut ajouter à cet ordre du jour les points complémentaires qu'il juge utiles.
Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant d'aérodrome procède à la première convocation du comité des usagers, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6326-25


Un compte rendu est établi au plus tard trente jours après chaque séance du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19. Il est communiqué, selon le cas, au ministre chargé de l'aviation civile, au préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ou au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3. Ce compte rendu fait état de l'ensemble des opinions exprimées.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/