Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 3 : Dispositions communes aux personnes embarquées au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre V : Santé et sécurité au travail > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 4 : Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer > Paragraphe 3 : Dispositions communes aux personnes embarquées au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 >
Article L5545-8-7

Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 justifient par un certificat médical de leur aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer tenant compte notamment de leur âge.

Article L5545-8-8

Aucun mineur ne peut être embarqué, au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, à bord des navires dont l'effectif minimal autorisé est inférieur à deux.

Article L5545-8-9

I.-L'armateur organise à sa charge le rapatriement de la personne embarquée mentionnée au présent paragraphe dans les cas suivants :


1° En cas de maladie, accident ou de toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;


2° En cas de naufrage ;


3° Quand il n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, changement de registre d'immatriculation, saisie ou vente du navire ou tout autre raison équivalente mettant fin à l'embarquement ;


4° Lorsque l'embarquement est interrompu dans les conditions prévues à l'article L. 5545-8-3, à l'article L. 5545-8-5 ou à l'article L. 5545-8-6.


II.-Le rapatriement comprend :


1° Le transport de la personne accomplissant une période embarquée jusqu'à son port d'embarquement ou jusqu'à son lieu de résidence ;


2° Le logement et la nourriture depuis le moment où la personne accomplissant une période embarquée quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination.


III.-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.

Article L5545-8-10

L'autorité administrative compétente peut, au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l'embarquement aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, dans des conditions fixées par décret.

Article L5545-8-11

Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/