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Chapitre II : Catégories d'aérodromes

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE III : LES AÉRODROMES > TITRE IER : STATUT DES AÉRODROMES > Chapitre II : Catégories d'aérodromes >
Article L6312-1


Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6312-2


Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent :
1° Les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ;
3° Les aérodromes à usage privé.
Les conditions de leur création et de leur mise en service sont fixées par voie réglementaire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/