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Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE II : REGIMES DE RESPONSABILITE > Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité > Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures >
Article L5122-25

Pour l'application de la présente section, les mots : "propriétaire", "navire", "événement", "dommages par pollution" et "hydrocarbures" s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.

Article L5122-26

Le propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire, dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5122-25.

Article L5122-27

Sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article V de la convention mentionnée à l'article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s'il constitue auprès d'un tribunal un fonds de limitation pour un montant s'élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.

Article L5122-28

Après la constitution du fonds de limitation, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire, à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds de limitation et que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.

Article L5122-29

Le fonds de limitation est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.

Si, avant la répartition du fonds de limitation, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou une autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds de limitation.


Article L5122-30

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/